J.O. 40 du 17 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03171

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Arrêté du 4 février 2004 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


NOR : MENS0302760A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 232-1 ;

Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment ses articles 3, 6-1 et 6-3 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1994 modifié relatif à la commission nationale pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroulent du mardi 1er juin 2004, date d'ouverture du scrutin, au vendredi 11 juin 2004, à minuit, date de clôture du scrutin.

Les présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel informent les électeurs de ce scrutin.

Article 2


La liste électorale est consultable, à compter du lundi 19 avril 2004, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, 101, rue de Grenelle, 75007 Paris. Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affiche, par ailleurs, la liste des électeurs inscrits dans l'établissement. Les demandes de rectification de cette liste doivent parvenir au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le vendredi 7 mai 2004, à 12 heures. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur statue immédiatement sur ces réclamations.

Article 3


Les listes des candidats doivent parvenir au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 97-99, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le mercredi 12 mai 2004, à 11 heures.

Chaque liste doit obligatoirement mentionner, classés dans l'ordre préférentiel, les noms et prénoms des onze candidats titulaires et des onze candidats suppléants, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.

Chaque liste de candidats indique obligatoirement :

- l'intitulé de la liste ;

- les nom et prénoms de chaque candidat ;

- l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel chaque candidat titulaire ou suppléant est régulièrement inscrit ;

- le diplôme préparé et l'année d'étude en cours indiqués en toutes lettres de chaque candidat.

Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant comportant l'adresse personnelle ou familiale où l'intéressé pourra être joint durant toutes les opérations électorales doit être jointe en annexe à la liste déposée ainsi que la photocopie recto verso de la carte d'étudiant.

Article 4


Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 6-1 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.

Article 5


Les listes de candidats fournissent, au plus tard le mardi 18 mai 2004 à 10 heures, la maquette de leur bulletin de vote et de leur profession de foi.

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc et sur une seule page, d'un format 21 x 29,7 cm. Ils ne comportent que les mentions suivantes :

- les nom et prénoms des candidats, assortis de l'indication de l'établissement dans lequel ils sont régulièrement inscrits, du diplôme préparé et de l'année d'étude en cours indiqués en toutes lettres ;

- le nom de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;

- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

Les professions de foi sont imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format 21 x 29,7 cm, et rédigées sur une page recto verso au maximum.

Le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche assure la fourniture du matériel de vote et l'impression des professions de foi et des bulletins de vote.

Article 6


Le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche expédie à l'adresse personnelle ou familiale de chaque électeur, au plus tard le vendredi 28 mai 2004, le matériel de vote et les professions de foi accompagnées des instructions relatives au scrutin.

Chaque électeur doit transmettre son suffrage, exclusivement par la voie postale, en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe distinctif ; il introduit l'enveloppe no 1 dans l'enveloppe no 2 comportant la mention « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche », sur laquelle il appose ses nom, prénoms et signature et indique le nom de l'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit, indiqué en toutes lettres ; il met l'enveloppe no 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe no 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale.

Article 7


Les plis contenant les suffrages sont conservés par la commission nationale jusqu'au jour du dépouillement, qui a lieu après émargement de la liste électorale.

Ne sont décomptés comme valablement exprimés que les plis adressés avant la clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le mardi 22 juin 2004, à 10 heures.

Article 8


L'arrêté du 17 avril 2002 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est abrogé.

Article 9


Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 10


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2004.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin